Loi n° 11-02 du 14
Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011
relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.
(Remarque : Moyen pouvant s’ajouter a d’autres pour arrêter le massacre perpétré aussi bien sur:
Le Sujet traité ici,
Le Sujet traité ici,
Le Président de la
République,
Vu la Constitution,
notamment ses articles 119, 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126;
Vu la convention
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à
Paris, le 23 novembre 1972 approuvée par l’ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 ;
Vu la convention relative
aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat de
la sauvagine signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 approuvée par le décret n°82-439 du 11 décembre 1982 ;
Vu le protocole relatif
aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, signé à Genève le 3 avril
1982 approuvée par le décret n° 85-01 du 5 janvier 1985 ;
Vu la convention sur la
diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, approuvée par le
décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6
juin 1995 ;
Vu les statuts de l’Union
international pour la conservation de la nature et de ses ressources ainsi que
le règlement y relatif approuvés par le décret présidentiel n° 06-121 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006;
Vu le protocole relatif
aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée,
signé à Barcelone, le 10 juin 1995 et approuvé par le décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des
forêts ;
Vu la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la
protection de la santé animale ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation
foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement
et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives
à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à
la maîtrise de l’énergie ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et
complétée, portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la
pêche et à l’aquaculture ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à
la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative
aux zones d’expansion et aux sites touristiques ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative
à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la
protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à
la chasse ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, relative
à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le
cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et
complétée, relative à l.eau ;
Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative
à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de
disparition ;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428, correspondant au 13 mai 2007 relative à la
gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de
procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant
orientation agricole;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le
Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article 1er. . La présente
loi a pour objet de classer les aires protégées et de déterminer les modalités
de leur gestion et de leur protection dans le cadre du développement durable
conformément aux principes et aux fondements législatifs en vigueur en matière
de protection de l’environnement.
TITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES
Art. 2. Sont qualifiées,
en vertu de la présente loi, d’aires protégées le territoire de tout ou partie
d’une ou de plusieurs communes ainsi que les zones relevant du domaine public
maritime soumis à des régimes particuliers fixés par la présente loi pour la
protection de la faune, de la flore et d’écosystèmes terrestre, lacustre, côtier
et/ou marin concernés.
Art. 3. Au sens de la
présente loi, on entend par :
Habitat
: un habitat est le lieu ou type de site dans lequel un
organisme ou une population animale ou végétale existe à l’état naturel. L’habitat
désigne également toutes les conditions de vie ainsi que les facteurs
environnementaux qui permettent à ce groupe d’individus de subsister dans ce
lieu précis.
Zone
humide : toute zone se caractérisant par la présence d.eau douce,
saumâtre ou salée, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur
dans le sol, stagnante ou courante, naturelle ou artificielle, en position d’interface
et/ou de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques, ces zones
abritent de façon continue ou momentanée des espèces végétales et/ou animales.
Chapitre 1er
Des
catégories d’aires protégées
Art. 4. Sur la base de
leur réalité écologique telle qu’elle découle des conclusions de l’étude de
classement prévue par les dispositions de l’article 23 ci-dessous, des
objectifs environnementaux qui leur sont assignés, et des critères et
conditions fixés par les dispositions des articles 5 à 13 ci-après, les aires
protégées, principalement au sens de
l’article 2 ci-dessus, sont classées en sept (7) catégories :
. Parc national;
. Parc naturel;
. Réserve naturelle
intégrale ;
. Réserve naturelle;
. Réserve de gestion des
habitats et des espèces;
. Site naturel;
. Corridor biologique.
Art. 5. Le parc national
est un espace naturel d’intérêt national institué dans le but de protéger
l’intégrité d’un ou de plusieurs écosystèmes, Il a pour objectif d’assurer la
conservation et la protection de régions naturelles uniques, en raison de leur
diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public à des fins d’éducation
et de récréation.
Art. 6. Le parc naturel
est un espace visant à assurer la préservation, la protection et la gestion durable
de milieux naturels, de la faune, de la flore, d’écosystèmes et de paysages
représentatifs et/ou significatifs d.une région.
Art. 7. La réserve
naturelle intégrale est un espace institué pour assurer la protection intégrale
d’écosystèmes, ou de spécimens de faune ou de flore rares méritant une
protection intégrale.
Elle peut être située à
l.intérieur des autres aires protégées dont elle constitue la zone centrale au
sens des dispositions de l’article 15 ci-dessous.
Art. 8. Dans la réserve
naturelle intégrale, sont interdites toutes les activités, notamment celles :
. De résider, de pénétrer,
de circuler ou de camper,
. Toute forme de chasse ou
de pêche,
. D’abattage ou de capture
de la faune,
. De destruction ou de
collection de la flore,
. Toute exploitation
forestière, agricole ou minière,
. Tout pâturage,
. Toute fouille ou
prospection, tout sondage, terrassement ou construction,
. Tous travaux tendant à
modifier l’aspect du terrain ou de la végétation,
. Tout acte de nature à
nuire à la faune ou à la flore et toute introduction ou évasion d.espèces
animales ou végétales.
Ne peuvent être autorisées
selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire que des
prélèvements de flore et de faune ou des activités ponctuelles à des fins de recherche
scientifique ou ayant un caractère d’urgence et d’importance nationale.
La réserve naturelle
intégrale est instituée par une loi.
Cette dernière définit les
prescriptions de protection y relative.
Art. 9. Des projets
d.intérêt national peuvent être implantés dans la réserve naturelle intégrale
après approbation du conseil des ministres.
L’extension ou la
transformation du type de ces projets ne peut s’effectuer qu.après approbation
du conseil des ministres.
Art. 10. La réserve
naturelle est un espace institué à des fins de conservation, de protection
et/ou de restauration des espèces de faune, de flore, des écosystèmes et des
habitats.
Sur le territoire de la
réserve naturelle, toutes les activités humaines sont réglementées.
Art. 11. La réserve de
gestion des habitats et des espèces est un espace ayant pour objectif d’assurer
la conservation des espèces et de leurs habitats, de garantir et de maintenir
les conditions d’habitat nécessaires à la préservation et à la protection de la
diversité biologique.
Art. 12. Est qualifié de
site naturel au sens de la présente loi tout espace contenant un ou plusieurs
éléments naturels d’importance environnementale et notamment les chutes d.eau,
les cratères et les dunes de sable.
Art. 13. Est qualifié de
corridor biologique tout espace assurant la liaison entre écosystèmes ou entre
différents habitats d.une espèce ou d’un groupe d.espèces interdépendantes
permettant sa dispersion et sa migration.
Cette aire est nécessaire
au maintien de la biodiversité animale et végétale et pour la survie des
espèces.
Art. 14. La zone humide
est classée en l.une des catégories définies à l’article 4 ci-dessus.
La zone humide se
décompose en trois (3) zones: le plan d.eau, la plaine d’inondation et le
bassin versant sur lequel s’appliquent des régimes de protection différenciés.
les régimes de protection
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 15. Les aires
protégées instituées en vertu des dispositions des articles 5, 6, 10, 11 et 12,
ci-dessus, sont structurées en trois (3) zones :
Zone
centrale : zone qui recèle des ressources uniques. Seules les
activités liées à la recherche scientifique y sont autorisées.
Zone
tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et est
utilisée pour des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation environnementale,
les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale. Elle est
ouverte au public pour des visites guidées de découverte de la nature.
Aucune modification ou
action susceptible de provoquer des altérations aux équilibres en place n’y est
permise.
Zone
de transition : zone qui entoure la zone tampon, elle protège
les deux premières zones et sert de lieu à toutes les actions d’écodéveloppement
de la zone concernée. Les activités de récréation, de détente, de loisirs et de
tourisme y sont autorisées.
Art. 16. Les parcs culturels
sont exclus du champ d’application de la présente loi.
TITRE II
DES
MODALITES DE CLASSEMENT
Chapitre 1er
Commission
nationale des aires protégées
Art. 17. Il est institué
une commission nationale des aires protégées chargée d’émettre un avis sur la
proposition et l’opportunité de classement en aire protégée et de valider les
études de classement, dénommée ci-après : la commission. La composition et les
modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 18. Sous réserve des
dispositions de l’article 28 ci-dessous,
il est créé une commission de wilaya comprenant les secteurs concernés, chargée
d’émettre un avis sur la proposition et l’objectif de classification ainsi que
l’approbation des études de classification de l’aire protégée créée en vertu
d.une décision du wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Cet avis est communiqué à
la commission nationale des aires protégées.
La composition ainsi que les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Classement
en aires protégées
Art. 19. L’initiative du
classement d.un territoire en aire protégée doit être prise par les
administrations publiques ou les collectivités territoriales, en adressant à la
commission une demande de classement.
Art. 20. La personne
morale de droit privé peut prendre l’initiative de classement de l’aire
protégée dont elle a la charge de gestion conformément aux principes et
procédures déterminés par la présente loi.
Les modalités et
conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 21. La demande de
classement comporte un rapport explicatif indiquant, notamment, les objectifs
du classement projeté, les intérêts attendus de ce classement ainsi que le plan
de situation du territoire.
Les modalités d’application
de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 22. . La
commission délibère sur l’opportunité de classer l’aire protégée.
Art. 23. Après
délibération de la commission et en cas d’avis favorable pour la demande de
classement, l’étude de classement est initiée conformément aux procédures et
modalités définies par l’article 28 de
la présente loi.
Art. 24. L’étude de
classement est confiée, sur la base de conventions ou de contrats, à des
bureaux d’études ou à des centres de recherche activant dans le domaine de l’environnement,
de la biodiversité et de l’écologie sur la base de termes de référence initiés
par la commission et fixés par voie réglementaire.
Art. 25. L’étude de
classement finalisée est soumise à la commission pour validation.
Art. 26. L’étude de
classement précise notamment :
. La description et l’inventaire
du patrimoine floristique, faunistique et paysager; 11
. La description du
contexte socio-économique;
. L’analyse des
interactions relatives à l’utilisation de l’espace par les populations locales
;
. L’évaluation du
patrimoine et la mise en évidence des principaux enjeux ;
. L’identification des
facteurs présentant une menace pour l’aire concernée;
. La proposition du zonage
de l’aire;
. L’élaboration d’un
projet de plan d’action définissant les objectifs généraux et opérationnels.
Les modalités d’application
de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Art. 27. Dès validation de
l’étude de classement, des mesures de conservation et de préservation de l’aire
protégée sont prises par voie réglementaire.
Art. 28. Dès validation de
l’étude de classement par la commission, le classement de l’aire protégée est
initié par l’autorité ayant demandé le classement par :
. Loi pour les réserves
naturelles intégrales;
. Décret pour les autres
aires protégées;
. Arrêté du président de
l’assemblée populaire communale pour les aires protégées situées dans le
territoire de la commune concernée ;
. Arrêté du wali pour les
aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs communes ;
. Arrêté conjoint des
ministres de l’intérieur et des collectivités locales et de l’environnement
pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs wilayas.
Art. 29. L’acte de
classement fixe :
. La délimitation et la
superficie de l’aire protégée,
. La catégorie de l’aire
protégée,
. Le zonage de l’aire
protégée,
. Les prescriptions de
préservation, de protection et de développement de l’aire protégée prises en
application de la présente loi.
. La liste du patrimoine
floristique et faunistique existant dans l’aire protégée objet de
classification.
Chapitre 3
Effets
du classement des aires protégées
Art. 30. Le périmètre de l’aire
protégée doit être matérialisé par des bornes dont l’implantation constitue une
servitude d’utilité publique.
Art. 31. Les limites de l’aire
protégée sont reportées au plan d’occupation des sols, aux plans directeurs
d’aménagement et d’urbanisme et sur les cartes marines en vigueur.
Art. 32. Afin de ne porter
préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et ni à la flore des aires
protégées, l’introduction volontaire de toutes espèces animales ou végétales est
soumise à autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission.
Art._33. La destruction d’animaux
et de végétaux en vue de préserver la durabilité d’un écosystème ne peut être
effectuée que sur autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la
commission et selon les modalités prévues par voie réglementaire.
TITRE III
DE
LA GESTION DES AIRES PROTEGEES
Art. 34. La gestion des
aires protégées relève d’un établissement créé à l’initiative de l’autorité
ayant procédé au classement de l’aire protégée concernée selon les modalités
fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 35. Il est institué
pour chaque aire protégée UN schéma directeur qui fixe les orientations et les
objectifs à atteindre à long terme. Les modalités d’élaboration, d’approbation
et de révision du schéma directeur de l’aire protégée sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 36. Il est institué
un plan de gestion qui définit les orientations de protection, de mise en
valeur et de développement durable de l’aire protégée et qui détermine les
moyens requis pour sa mise en œuvre.
Art. 37. Le plan de
gestion précise notamment les éléments suivants :
. Les caractéristiques et
l’évaluation du patrimoine;
. Les objectifs
stratégiques et opérationnels ;
. Les moyens de protection
et de gestion à mettre en œuvre;
. Le programme d’intervention
à court et moyen terme;
. Le programme de
recherche;
. Les mesures de
protection de l’aire protégée.
Les modalités d’élaboration,
d’approbation et de révision du plan de gestion de l’aire protégée sont fixées
par voie réglementaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS
PENALES
Art. 38. Sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi
les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment
mandatés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la
législation et la réglementation en vigueur.
Art. 39. Toute infraction
aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est punie d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Art. 40. Toute infraction
aux dispositions de l’article 10 de la présente loi est punie d’un emprisonnement
de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d’une amende de deux cent mille dinars
(200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Art. 41. Toute infraction
aux dispositions de l’article 15 de la présente loi est punie d’un
emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille
dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Art. 42. Toute infraction
aux dispositions de l’article 32 de la présente loi est punie d’un
emprisonnement de (2) mois à dix-huit (18) mois et d.une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Art. 43. Toute infraction
aux dispositions de l’article 33 de la présente loi est punie d.un
emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent
mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).
Art. 44. Est puni d’un
emprisonnement d.un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille
dinars (500.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA) quiconque
provoque la dégradation des aires protégées par tout déversement, écoulement ou
rejet, décharge, dépôt de matières susceptible de modifier leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.
TITRE V
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 45. Les aires
protégées créées avant la date de la promulgation de la présente loi sont mises
en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les modalités de mise à
niveau des aires protégées concernées sont fixées par voie réglementaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS
FINALES
Art. 46. Sont abrogées
toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi
notamment celles des articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative
à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.
Art. 47. La présente loi
sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie
El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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