vendredi 25 novembre 2011

Loi 17 Février 2011 - relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.


Loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011
relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable.



(Remarque : Moyen pouvant s’ajouter a d’autres pour arrêter le massacre perpétré aussi bien sur: 


Le Sujet traité ici,  

,




Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122, 125 (alinéa 2) et 126;
Vu la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel faite à Paris, le 23 novembre 1972 approuvée par l’ordonnance n° 73-38 du 25 juillet 1973 ;
Vu la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitat de la sauvagine signée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 approuvée par le décret n°82-439 du 11 décembre 1982 ;
Vu le protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée, signé à Genève le 3 avril 1982 approuvée par le décret n° 85-01 du 5 janvier 1985 ;
Vu la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, approuvée par le décret présidentiel n° 95-163 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 ;
Vu les statuts de l’Union international pour la conservation de la nature et de ses ressources ainsi que le règlement y relatif approuvés par le décret présidentiel n° 06-121 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006;
Vu le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, signé à Barcelone, le 10 juin 1995 et approuvé par le décret présidentiel n° 06-405 du 22 Chaoual 1427 correspondant au 14 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ;
Vu la loi n°88-08 du 26 janvier 1988 relative à la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ;
Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ;
Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et aux sites touristiques ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;
Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l.eau ;
Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ;
Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428, correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole;
Après avis du Conseil d’Etat;
Après adoption par le Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. . La présente loi a pour objet de classer les aires protégées et de déterminer les modalités de leur gestion et de leur protection dans le cadre du développement durable conformément aux principes et aux fondements législatifs en vigueur en matière de protection de l’environnement.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Sont qualifiées, en vertu de la présente loi, d’aires protégées le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs communes ainsi que les zones relevant du domaine public maritime soumis à des régimes particuliers fixés par la présente loi pour la protection de la faune, de la flore et d’écosystèmes terrestre, lacustre, côtier et/ou marin concernés.

Art. 3. Au sens de la présente loi, on entend par :
Habitat : un habitat est le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population animale ou végétale existe à l’état naturel. L’habitat désigne également toutes les conditions de vie ainsi que les facteurs environnementaux qui permettent à ce groupe d’individus de subsister dans ce lieu précis.
Zone humide : toute zone se caractérisant par la présence d.eau douce, saumâtre ou salée, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol, stagnante ou courante, naturelle ou artificielle, en position d’interface et/ou de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques, ces zones abritent de façon continue ou momentanée des espèces végétales et/ou animales.

Chapitre 1er
Des catégories d’aires protégées

Art. 4. Sur la base de leur réalité écologique telle qu’elle découle des conclusions de l’étude de classement prévue par les dispositions de l’article 23 ci-dessous, des objectifs environnementaux qui leur sont assignés, et des critères et conditions fixés par les dispositions des articles 5 à 13 ci-après, les aires protégées, principalement au sens  de l’article 2 ci-dessus, sont classées en sept (7) catégories :
. Parc national;
. Parc naturel;
. Réserve naturelle intégrale ;
. Réserve naturelle;
. Réserve de gestion des habitats et des espèces;
. Site naturel;
. Corridor biologique.

Art. 5. Le parc national est un espace naturel d’intérêt national institué dans le but de protéger l’intégrité d’un ou de plusieurs écosystèmes, Il a pour objectif d’assurer la conservation et la protection de régions naturelles uniques, en raison de leur diversité biologique, tout en les rendant accessibles au public à des fins d’éducation et de récréation.

Art. 6. Le parc naturel est un espace visant à assurer la préservation, la protection et la gestion durable de milieux naturels, de la faune, de la flore, d’écosystèmes et de paysages représentatifs et/ou significatifs d.une région.

Art. 7. La réserve naturelle intégrale est un espace institué pour assurer la protection intégrale d’écosystèmes, ou de spécimens de faune ou de flore rares méritant une protection intégrale.
Elle peut être située à l.intérieur des autres aires protégées dont elle constitue la zone centrale au sens des dispositions de l’article 15 ci-dessous.

Art. 8. Dans la réserve naturelle intégrale, sont interdites toutes les activités, notamment celles :
. De résider, de pénétrer, de circuler ou de camper,
. Toute forme de chasse ou de pêche,
. D’abattage ou de capture de la faune,
. De destruction ou de collection de la flore,
. Toute exploitation forestière, agricole ou minière,
. Tout pâturage,
. Toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction,
. Tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation,
. Tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore et toute introduction ou évasion d.espèces animales ou végétales.
Ne peuvent être autorisées selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire que des prélèvements de flore et de faune ou des activités ponctuelles à des fins de recherche scientifique ou ayant un caractère d’urgence et d’importance nationale.
La réserve naturelle intégrale est instituée par une loi.
Cette dernière définit les prescriptions de protection y relative.

Art. 9. Des projets d.intérêt national peuvent être implantés dans la réserve naturelle intégrale après approbation du conseil des ministres.
L’extension ou la transformation du type de ces projets ne peut s’effectuer qu.après approbation du conseil des ministres.

Art. 10. La réserve naturelle est un espace institué à des fins de conservation, de protection et/ou de restauration des espèces de faune, de flore, des écosystèmes et des habitats.
Sur le territoire de la réserve naturelle, toutes les activités humaines sont réglementées.

Art. 11. La réserve de gestion des habitats et des espèces est un espace ayant pour objectif d’assurer la conservation des espèces et de leurs habitats, de garantir et de maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation et à la protection de la diversité biologique.

Art. 12. Est qualifié de site naturel au sens de la présente loi tout espace contenant un ou plusieurs éléments naturels d’importance environnementale et notamment les chutes d.eau, les cratères et les dunes de sable.

Art. 13. Est qualifié de corridor biologique tout espace assurant la liaison entre écosystèmes ou entre différents habitats d.une espèce ou d’un groupe d.espèces interdépendantes permettant sa dispersion et sa migration.
Cette aire est nécessaire au maintien de la biodiversité animale et végétale et pour la survie des espèces.

Art. 14. La zone humide est classée en l.une des catégories définies à l’article 4 ci-dessus.
La zone humide se décompose en trois (3) zones: le plan d.eau, la plaine d’inondation et le bassin versant sur lequel s’appliquent des régimes de protection différenciés.
les régimes de protection sont fixés par voie réglementaire.

Art. 15. Les aires protégées instituées en vertu des dispositions des articles 5, 6, 10, 11 et 12, ci-dessus, sont structurées en trois (3) zones :
Zone centrale : zone qui recèle des ressources uniques. Seules les activités liées à la recherche scientifique y sont  autorisées.
Zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et est utilisée pour des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation environnementale, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale. Elle est ouverte au public pour des visites guidées de découverte de la nature.
Aucune modification ou action susceptible de provoquer des altérations aux équilibres en place n’y est permise.
Zone de transition : zone qui entoure la zone tampon, elle protège les deux premières zones et sert de lieu à toutes les actions d’écodéveloppement de la zone concernée. Les activités de récréation, de détente, de loisirs et de tourisme y sont autorisées.
Art. 16. Les parcs culturels sont exclus du champ d’application de la présente loi.

TITRE II

DES MODALITES DE CLASSEMENT

Chapitre 1er

Commission nationale des aires protégées

Art. 17. Il est institué une commission nationale des aires protégées chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’opportunité de classement en aire protégée et de valider les études de classement, dénommée ci-après : la commission. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18. Sous réserve des dispositions de l’article  28 ci-dessous, il est créé une commission de wilaya comprenant les secteurs concernés, chargée d’émettre un avis sur la proposition et l’objectif de classification ainsi que l’approbation des études de classification de l’aire protégée créée en vertu d.une décision du wali ou du président de l’assemblée populaire communale.
Cet avis est communiqué à la commission nationale des aires protégées.  La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 2
Classement en aires protégées
Art. 19. L’initiative du classement d.un territoire en aire protégée doit être prise par les administrations publiques ou les collectivités territoriales, en adressant à la commission une demande de classement.

Art. 20. La personne morale de droit privé peut prendre l’initiative de classement de l’aire protégée dont elle a la charge de gestion conformément aux principes et procédures déterminés par la présente loi.
Les modalités et conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 21. La demande de classement comporte un rapport explicatif indiquant, notamment, les objectifs du classement projeté, les intérêts attendus de ce classement ainsi que le plan de situation du territoire.
Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 22. . La commission délibère sur l’opportunité de classer l’aire protégée.

Art. 23. Après délibération de la commission et en cas d’avis favorable pour la demande de classement, l’étude de classement est initiée conformément aux procédures et modalités définies par l’article  28 de la présente loi.

Art. 24. L’étude de classement est confiée, sur la base de conventions ou de contrats, à des bureaux d’études ou à des centres de recherche activant dans le domaine de l’environnement, de la biodiversité et de l’écologie sur la base de termes de référence initiés par la commission et fixés par voie réglementaire.

Art. 25. L’étude de classement finalisée est soumise à la commission pour validation.

Art. 26. L’étude de classement précise notamment :
. La description et l’inventaire du patrimoine floristique, faunistique et paysager; 11

. La description du contexte socio-économique;
. L’analyse des interactions relatives à l’utilisation de l’espace par les populations locales ;
. L’évaluation du patrimoine et la mise en évidence des principaux enjeux ;
. L’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire concernée;
. La proposition du zonage de l’aire;
. L’élaboration d’un projet de plan d’action définissant les objectifs généraux et opérationnels.
Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.

Art. 27. Dès validation de l’étude de classement, des mesures de conservation et de préservation de l’aire protégée sont prises par voie réglementaire.

Art. 28. Dès validation de l’étude de classement par la commission, le classement de l’aire protégée est initié par l’autorité ayant demandé le classement par :
. Loi pour les réserves naturelles intégrales;
. Décret pour les autres aires protégées;
. Arrêté du président de l’assemblée populaire communale pour les aires protégées situées dans le territoire de la commune concernée ;
. Arrêté du wali pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs communes ;
. Arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales et de l’environnement pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs wilayas.

Art. 29. L’acte de classement fixe :
. La délimitation et la superficie de l’aire protégée,
. La catégorie de l’aire protégée,
. Le zonage de l’aire protégée,
. Les prescriptions de préservation, de protection et de développement de l’aire protégée prises en application de la présente loi.
. La liste du patrimoine floristique et faunistique existant dans l’aire protégée objet de classification.

Chapitre 3

Effets du classement des aires protégées

Art. 30. Le périmètre de l’aire protégée doit être matérialisé par des bornes dont l’implantation constitue une servitude d’utilité publique.

Art. 31. Les limites de l’aire protégée sont reportées au plan d’occupation des sols, aux plans directeurs d’aménagement et d’urbanisme et sur les cartes marines en vigueur.

Art. 32. Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et ni à la flore des aires protégées, l’introduction volontaire de toutes espèces animales ou végétales est soumise à autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission.

Art._33. La destruction d’animaux et de végétaux en vue de préserver la durabilité d’un écosystème ne peut être effectuée que sur autorisation de l’autorité gestionnaire après avis de la commission et selon les modalités prévues par voie réglementaire.

TITRE III

DE LA GESTION DES AIRES PROTEGEES

Art. 34. La gestion des aires protégées relève d’un établissement créé à l’initiative de l’autorité ayant procédé au classement de l’aire protégée concernée selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 35. Il est institué pour chaque aire protégée UN schéma directeur qui fixe les orientations et les objectifs à atteindre à long terme. Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du schéma directeur de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire.

Art. 36. Il est institué un plan de gestion qui définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de l’aire protégée et qui détermine les moyens requis pour sa mise en œuvre.

Art. 37. Le plan de gestion précise notamment les éléments suivants :
. Les caractéristiques et l’évaluation du patrimoine;
. Les objectifs stratégiques et opérationnels ;
. Les moyens de protection et de gestion à mettre en œuvre;
. Le programme d’intervention à court et moyen terme;
. Le programme de recherche;
. Les mesures de protection de l’aire protégée.
Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du plan de gestion de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire.


TITRE IV

DISPOSITIONS PENALES
Art. 38. Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 39. Toute infraction aux dispositions de l’article 8 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).

Art. 40. Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à dix-huit (18) mois et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Art. 41. Toute infraction aux dispositions de l’article 15 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).

Art. 42. Toute infraction aux dispositions de l’article 32 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de (2) mois à dix-huit (18) mois et d.une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Art. 43. Toute infraction aux dispositions de l’article 33 de la présente loi est punie d.un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA).

Art. 44. Est puni d’un emprisonnement d.un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à trois millions de dinars (3.000.000 DA) quiconque provoque la dégradation des aires protégées par tout déversement, écoulement ou rejet, décharge, dépôt de matières susceptible de modifier leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 45. Les aires protégées créées avant la date de la promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Les modalités de mise à niveau des aires protégées concernées sont fixées par voie réglementaire.



TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES
Art. 46. Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi notamment celles des articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable.

Art. 47. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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