Loi n° 02-02 du 5
février 2002, relative à la protection et à la valorisation du Littoral
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(Remarque : Moyen pouvant s’ajouter
a d’autres pour arrêter le massacre perpétré aussi bien sur:
Le Sujet traité ici,
Le Sujet traité ici,
Ou encore ici
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 122 et 126 ;
Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 122 et 126 ;
Vu
l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, relative aux zones et aux sites
touristiques;
Vu
l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale ;
Vu
l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal
;
Vu
l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création
du service national des gardes côtes ;
Vu
l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, modifiée et
complétée par la loi n°98-05
du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 ;
Vu
la loi n° 83-03 du5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ;
Vu
la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des
eaux ;
Vu
la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime
général des orêts;
Vu
la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de
finances ;
Vu
la loi n° 90-08 du 7 avril1990, relative à la commune ;
Vu
la loi n° 90-09 du 7 avril1990, relative à la wilaya ;
Vu
la loi n°90-17 du 31 juillet 1990, modifiant et complétant la loi n°85-05 du 16
février 1985 relative à
la protection et à la promotion de la santé ;
Vu la
loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et comptée, portant orientation
foncière;
Vu
la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme
;
Vu
la loi n°90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu
la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la
protection du patrimoine culturel ;
Vu
la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3juillet 2001, relative
à la pêche et à l’aquaculture
;
Vu
la loi n°01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à
l’aménagement et développement durable du territoire ; Après adoption par le
Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITION
PRELIMINAIRE
Article
1er- La présente loi a pour
objet de fixer les dispositions
particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral,
TITRE
I DEFINITIONS
Art.
2. - Au sens de la présente loi. On entend par :
- cordon dunaire
côtier : une langue de sable formée (dans un golfe ou une baie) de débris
déposés par un courant côtier et sur laquelle peut se développer une végétation
spécifique.
- dune : une butte ou
colline de sable fin formée sur la zone côtière.
- endiguement :
l'action de contenir les eaux de mer au moyen de longues constructions.
- enrochement :
l'ensemble de roches ou de blocs de béton que l'on entasse sur un sol submergé
pour servir de fondation ou de protection à des ouvrages immergés.
- formation côtière :
une couche de terrain d'origine définie et sur laquelle se développe un
ensemble d'espèces végétales présentant un faciès analogue.
- isobathe : des
points d'égale profondeur en mer.
- lande : une étendue
de terre où ne croissent que certaines plantes sauvages telles que bruyère,
ajoncs, genêts ou toute autre variété similaire.
- lido : une lagune
derrière un cordon littoral.
- marais : une nappe
d'eau stagnante peu profonde recouvrant un terrain partiellement envahi par la végétation.
- off-shore : toute
activité se situant sur la mer, loin du rivage.
- remblaiement :
l'action de colmatage par alluvionnement.
- rivage naturel :
zone couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux, les
dunes et bandes littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les
falaises, les plans d'eaux côtiers en communication en surface avec la mer et
les parties naturelles des embouchures.
- vasière : endroit à
fond vaseux.
CHAPITRE
I Principes fondamentaux
Art.
3. - Dans le littoral, I ‘ensemble des actions de développement
s'inscrit dans une dimension nationale d'aménagement du territoire et de
l'environnement. Il implique la coordination des actions entre l'Etat, les collectivités
territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce
domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de prévention
et de précaution.
Art.
4. - Dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et
d'urbanisme concernés, l’état et les collectivités territoriales doivent :
- veiller à orienter
l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral et
de la côte maritime,
- classer dans les
documents d'aménagement du littoral comme aires classées et frappées des
servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique,
paysager, culturel et touristique,
- encourager et œuvrer
pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles existantes
dont l'activité est considérée comme préjudiciable à l'environnement côtier.
Art.
5. -L'état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en
valeur du littoral doit être effectuée dans
le respect des vocations des zones concernées.
Art.
6. - Le développement et la promotion des activités sur le littoral
doivent se conformer à une occupation économe de l'espace et à la non
détérioration du milieu environnemental. L'Etat décide des mesures
réglementaires en vue de l'exploitation durable des ressources littorales.
CHAPITRE
II Le littoral
Art.
7. -Au sens de la présente loi, le littoral englobe l'ensemble des îles
et îlots, le plateau continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur
minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et incluant :
- les versants de
collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par
une plaine littorale ;
- les plaines
littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des
massifs forestiers ;
- les terres à
vocation agricole ;
- l'intégralité des
zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à
partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant
un caractère paysager, culturel ou historique.
Art.
8. - Le littoral, au sens de l'article 7 ci-dessus, fait l'objet de
mesures générales de protection et de valorisation énoncées par la présente
loi.
Il comprend une zone
spécifique qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée
zone côtière, qui comprend :
- le rivage naturel,
- les îles et les
îlots,
- les eaux intérieures
maritimes.
- le sol et le
sous-sol de la mer territoriale.
Section
I Dispositions générales relatives au littoral
Art.
9. - Il est interdit de porter atteinte â l'état naturel du littoral
qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.
Art.
10. - L'occupation ; et l'utilisation des sols littoraux doivent
préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaire au
maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition, les
côtes rocheuses d'intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les
plages et les ilots, les forêts et les zones boisées littorales, les plans
d'eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites d'intérêt
écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs
coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous
marines.
Toutefois, peuvent
être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la
gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
Art.
11. - Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment
les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning,
même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les
conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des
zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l'objet de
prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et
historiques.
Art.
12. -L'extension longitudinale du périmètre urbanisé des
agglomérations situées sur le littoral est interdite au-delà de trois (3)
kilomètres. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions nouvelles.
L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur 1e littoral est
également interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5)
kilomètres au moins sur le littoral.
Art.
13. -La hauteur des agglomérations et autres constructions projetées
sur les hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels
de la ligne de crête.
Art.
14. - Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol
liées directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les
instruments d'aménagement et d'urbanisme sur la bande littorale comprise dans
une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les
modalités de ces constructions et le taux d'occupation du sol sont fixées par
voie réglementaire.
Art.
15. - Toute implantation d'activité industrielle nouvelle est
interdite sur le littoral tel que défini à l'article 7 ci-dessus. Sont exclues
de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires d'importance
nationale prévues par les instruments d'aménagement du territoire.
Les conditions et les
modalités de transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa
3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art
16. - Les réseaux routiers et les voies carrossables d'accès au
rivage sont réalisés conformément aux dispositions ci-dessous :
1 - sont interdites
les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d'une
bande de huit cents (800) mètres ;
2 - sont interdites
les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires
côtiers et les parties supérieures des plages ;
3 - sont interdites
les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus
de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux
ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut
être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue
ci-dessus est précisée par voie réglementaire.
Section
II
Dispositions
particulières relatives aux zones côtières
Art.
17. - Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties
naturelles bordant les places et participant au maintien de leur dynamique et
de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des
cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers.
Les services compétents
prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver
le haut des plages et les cordons sableux bordiers, notamment contre le
piétinement ou toute autre forme de sur fréquentation ou d'utilisation abusive.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.
Art.
18. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de
servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des
services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces
servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés
au caractère sensible du milieu côtier. Les conditions et les modalités
d'extension de la zone objet de non-aedificandi et d'autorisation des activités
permises sont fixées par voie réglementaire.
Art.
19. - Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne
sont pas autorisées quand elles portent atteinte à l'état naturel du rivage, sauf
quand elles sont justifiées par des installations liées à l'exercice d'un
service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison
d'impératif de protection de la zone concernée.
Art.
20. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie
Ethani 1422 correspondant.au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations
d'extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses
dépendances sont soumises à étude d'impact sur I’ environnement, y compris dans
les parties naturelles des zones d'embouchure et les lits des cours d'eau
proches des rivages.
Les extractions de
matériaux visées à l'alinéa précédent, à l'exception des travaux de
désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites
lorsqu'elles concernent :
1 - les zones
adjacentes aux plages, lorsqu'elles participent à leur équilibre sédimentaire;
2 - les plages ;
3 - les dunes
littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.
Art.
21. — L'extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite
jusqu'à la limite de l'isobathe des vingt cinq (25) mètres. En cas de nécessité
liée à la nature des fonds concernés ou des particularités liées aux
écosystèmes qu'ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par
voie réglementaire.
Les activités
industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire.
Art.
22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille
habitants (100.000) doivent disposer d'une station d'épuration des eaux usées.
Les agglomérations de moins de cent mille habitants (100.000) doivent disposer
de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées.
Art.
23. - La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur
le rivage naturel sont interdits.
Sont autorisés à
circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de secours
ou de nettoyage et d'entretien des plages.
TITRE
II
INSTRUMENTS
DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE
I
Instruments
de gestion du littoral
Art.
24. - Il est créé un organisme public dénommé Commissariat National du Littoral
chargé de veiller à la mise en œuvre de la politique nationale de la
protection et de la mise en valeur du littoral en général et de la zone côtière
en particulier.
Cet organisme a pour
mission notamment d'établir un inventaire complet des zones côtières, tant en
ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une
attention particulière sera portée aux régions insulaires. L'organisation, le
fonctionnement et les missions de cet organisme sont définis par voie
réglementaire.
Art.
25. - L’inventaire visé à l'article 24 ci-dessus servira de base à
l'élaboration :
1 - d'un système
global d'information fondé sur des critères d'évaluation permettant un suivi
permanent de l'évolution du littoral et l'élaboration d'un rapport sur l'état
du littoral publié tous les deux ans ;
2 - d'une cartographie
des zones côtières comportant notamment une cartographie environnementale et
une cartographie foncière.
Art.
26. - Dans les communes riveraines de la mer et afin de protéger des
espaces côtiers, notamment lés plus sensibles, il est institué un plan
d'aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé plan d'aménagement
côtier qui comporte l'ensemble des dispositions fixées par les lois et
règlements en vigueur et celles de la présente loi. Les conditions
d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa
mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.
Art.
27. -La qualité des eaux de baignade fait l'objet d'analyses
périodiques et régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les
résultats des analyses doivent faire l'objet d'une information régulière des
usagers.
Art.
28. - Un contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles
susceptibles de dégrader ou polluer le milieu marin doit être effectué
régulièrement. Les résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du
public.
Art.
29. - Les dunes font l'objet d'un classement en zones critiques ou en
aires protégées. L'accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de
stabilisation du sol sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques
pour préserver le couvert forestier ou herbacé.
Art.
30.- Les parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière
sont fragiles ou menacés d'érosion, sont classées en zones critiques. L'accès
pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer leur
stabilisation. Les constructions, ouvrages, routes, parkings et aménagements de
loisirs sont interdits dans ces zones critiques.
Art.
31.- Les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin
d'empêcher leur destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols.
Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la stabilisation
des sols sont interdits. Cependant, dans certaines circonstances pouvant être
utiles à l'environnement et dans l'intérêt des objectifs de la conservation de
la nature, les couples et le déracinement peuvent être justifiés comme une
forme dynamique de gestion.
Art.
32. - Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et
ne peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation à moins que celui-ci
soit d'intérêt environnemental. S'ils représentent un espace revêtant un
intérêt environnemental, ils doivent faire l'objet d'un classement en aire
protégée.
CHAPITRE
II
Instruments
d'intervention sur le littoral.
Art.
33. - En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou
dans les autres cas de pollution marine nécessitant une intervention d'urgence,
des plans d'aménagement sont institués à cet effet.
Les modalités de
définition des plans d'intervention d'urgence, leur contenu et leur
déclenchement ainsi que la coordination entre les différentes autorités
intervenant dans leur mise en œuvre sont précisés par voie réglementaire.
Art.
34. - Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à
des risques environnementaux particuliers et afin de mobiliser l'ensemble des
moyens requis, il est institué un conseil de coordination côtière. La
composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie
réglementaire.
Art.
35.- Il est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des
mesures de protection du littoral et des zones côtières. Les ressources de ce
fonds ainsi que les modalités de leur affectation sont fixées par la loi de
finances.
Art.
36. - Des mesures d'incitation économique et fiscale favorisant
l'application de technologies non polluantes et d'autres moyens compatibles
avec l'internalisation des coûts écologiques, sont institués dans le cadre de
la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du
littoral et des zones côtières.
TITRE
III
Dispositions
pénales
Art.
37.- Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation
des infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son
application :
- les officiers et
agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code
de procédure pénale ;
- les inspecteurs de
l'environnement.
Art.
38. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux
textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux qui
font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont, sous peine de
nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République
territorialement compétent, par l'agent verbalisateur qui en adresse copie à
l'autorité administrative compétente.
Art.
39. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d'une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000)
ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de
l'article 15 de la présente loi. En cas de récidive, les peines visées à
l'alinéa précédent sont portées au double. La juridiction compétente peut
prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à
commettre l'infraction.
Art.
40. - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et
d'une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (7.000.000)
ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de
l'article 20 ci-dessus.
En cas de récidive,
les peines visées à l'alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction
compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins
ayant servi à commettre l'infraction.
Art.
41. - Toute infraction aux dispositions de l'article 21 alinéa 1er
ci-dessus est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et
d'une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000)
ou de l'une de ces deux peines. Toute infraction aux dispositions de l'article 210
alinéa 2 ci-dessus est passible d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans
et d'une amende de cinq cent mille dinars (500.000) à un million de dinars
(1.000.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines
visées aux alinéas 1ers et 2 du présent article sont portées au double. La
juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments,
matériels et engins ayant servi à commettre l'infraction.
Art.
42. - Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la
présente loi est passible d'une amende de deux mille (2.000) dinars.
Art.
43. - Toute infraction aux dispositions de l'article 30 alinéa 2 de la
présente loi est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d'une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille dinars (500.000)
ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive. Les peines visées à l'alinéa
précédent sont portées au double.
Art.
44. - Sur requête de l'autorité administrative compétente, le juge
peut ordonner toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un
danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux
obligations prescrites par la présente loi.
Art.
45. - Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43
ci-dessus, la juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la
remise en état des lieux, soit l'exécution des travaux d'aménagement,
conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
DISPOSITION
FINALE
Art.
46. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22
Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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