(Remarque : Moyen pouvant s’ajouter a d’autres pour arrêter le massacre perpétré aussi bien sur:
Le Sujet traité ici,
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LA PROTECTION DE LITTORAL EN ALGÉRIE
Image satellite du littoral Méditerranéen algériens, Ziama Mansouriah |
CAP-CARBON-BEJAIA-VGAYET |
Situation du pôle industriel d'Arzew |
Université Lille 2- faculté des
sciences juridiques, politiques et social-master2-cyberspace
Matière :
Droit du littoral
Monsieur :
Michel VIVIANO
Présenté
par :
BENDAAS
Faycel
BENNOUAR
Hakim
DJERROUD Douniazed
DLIM
samira
BELKACEM
Hamid
2009/2010
Le sommaire
-Introduction
I-
Les procédures de protection du littoral :
I-1 Les procédures Internationales
I-2 Les procédures nationales :
A.
Quelques
exemples en droit comparé
B.
Importance des
organismes fonciers
II
- . Cadre juridique de protection du littoral en Algérie
II.1- Conventions et accords relatifs à la
protection de l’environnement ratifiés par L’Algérie
II.2- Législation
II.3- Outils :
A Le Plan d’Aménagement Côtier
B Le Plan directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme (PDAU) et le plan d’occupation des sols (POS)
II.4-Les acteurs impliqués dans la
protection du littoral
Conclusion
-Introduction
Depuis longtemps, le littoral en Algérie a été
particulièrement convoité.
L’ouverture sur la Méditerranée est un lieu d’échanges
commerciaux et culturels, son climat et sa position géographique ont favorisé
l’implantation des établissements humains et des activités. Cette tendance a
été renforcée pendant l’occupation française par le caractère extraverti de
l’économie coloniale. Après l’indépendance cette pratique s’est perpétuée à
travers d’importants investissements industriels, rendant cette partie du
territoire encore plus attractive
Cependant, si
les zones côtières concentrent de nombreuses ressources et opportunités, elles
sont aussi exposées aux pollutions, nuisances et autres dégradations de
l’environnement, résultant du développement des activités économiques. La
population est caractérisée par une répartition déséquilibrée sur le territoire
national.
Environ les deux tiers de la population
algérienne sont concentrés sur le littoral qui représente 4% du territoire
seulement, tandis que 8% de la population sont dispersés à travers le Sahara
qui s’étend sur 87% du territoire national. En 1998 la population des wilayas
littorales a été estimée à 12 564 151 habitants soit 43% de la population
nationale.
Outre la forte concentration de la population
permanente, le littoral algérien constitue la destination privilégiée d’une
population supplémentaire d’estivants[1]
Cette forte concentration démographique a
entraîné une urbanisation démesurée. Le taux d’urbanisation est passé de 26 %
en 1962 à 59,4% en 1998.
Le littoral en Algérie est par ailleurs,
caractérisé par une concentration des activités industrielles. Ainsi pas moins
de 5 242 unités industrielles y sont implantées soit 51% du parc national
(MATE, 2000).
L’intérêt accordé à la problématique de
l’environnement et du Développement Durable en Algérie est très récent et assez
limité aussi bien au niveau des autorités, des responsables industriels, que
des larges couches de la population même si la première loi relative à
l’environnement date de 1983[2]. Actuellement on assiste à une
prise de conscience de la part des pouvoirs publics : les thèmes «
environnement, aménagement du territoire et développement durable » sont au
cœur des débats. Une des principales mesures prises dans ce cadre est la
promulgation de textes de lois, parmi lesquels on peut citer :
- la loi
01-20 du 12-12-2001 relative à l’aménagement et au développement durable du
territoire,
- la loi
relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement
durable,
promulguée le 19-07-2003,
- la loi
relative à la protection et à la valorisation du littoral promulguée en février
2002,
- la loi
04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes.
I-
Les procédures de protection du littoral :
I.1 Les procédures
Internationales
Parmi les procédures internationales visant la
protection et la conservation du littoral « les aires protégées » dont la mise
en place sur le littoral repose sur une procédure juridique qui nécessite une
déclaration publique d’intention, agrémentée d’une justification et d’un exposé
d’objectifs. Elle doit être intégrée dans les documents de planification et
d’aménagement du territoire et dans la législation régissant l’usage du sol.
La convention de RAMSAR[3]
concerne la protection des zones humides littorales mais aussi continentales.
Le nombre des sites RAMSAR excède 800 et la superficie totale des marais
protégés dans le cadre de cette convention s’élève à plus de 500 000 km².
L’intégration d’espaces littoraux au
Patrimoine Mondial de l’humanité est aussi une procédure internationale de
protection du littoral. Coordonnée par l’UNESCO, elle permet de consacrer un
site dont les caractères naturels ou culturels sont uniques. La procédure
d’inscription entre dans le cadre de la convention du Patrimoine naturel et
culturel adoptée en 1972, aujourd’hui ratifiée par 136 Etats. La liste du
patrimoine mondial regroupe actuellement 411 sites.
Enfin, le classement au titre de Réserve de
biosphère marque la volonté de la part des gestionnaires de rechercher des
modes de mise en valeur des ressources naturelles qui bénéficient
économiquement aux populations locales.
Le classement des sites littoraux au titre de
la convention de RAMSAR, du Patrimoine mondial ou de réserves de biosphère est
négocié entre les instances internationales de conservation (l’UICN, l’UNESCO),
les Etats, les régions et les niveaux administratifs locaux. Ces procédures
constituent un cadre auquel se rajoutent des politiques nationales de
protection du littoral.
I.2
Les procédures nationales
A. Quelques
exemples de droit comparé
En
France,
Afin de permettre une meilleure maîtrise de
l'urbanisation des côtes, la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral, dite : loi « littoral »[4]
a réglementé l'implantation des constructions sur le littoral.
Parmi
les dispositions de cette loi : la sauvegarde des espaces sensibles,
l’interdiction de construction de routes en bord du rivage et en corniche, la
protection intégrale d’une bande de 100 mètres en arrière du rivage, et de
façon générale favoriser un aménagement en profondeur.
Le
principe d'aménagement retenu a été de repousser les constructions le plus
possible à l'intérieur des terres (Secrétariat d’état à la mer, 1999 ; Becet,
2002).
En
Espagne,
La « ley de Costas» adoptée en 1988 définit
plusieurs zones protégées le long de la côte. D’une part, elle garantit un
espace de 6 m le long du littoral destiné au passage de tout public. Elle
assure en outre une zone de protection allant de 100 à 200 m (si les communes
et les communautés autonomes y consentent) dans laquelle aucune construction n’est
permise.
L’accès
piéton à la mer doit être prévu tous les 200 m et l’accès automobile tout les
500 m.
Au
Portugal,
La protection dépend du type de côte. Hors
urbanisation, l’espace protégé minimum couvre une bande de 200 m pour les
falaises, rochers et dunes. Cette distance est amenée à 500 m pour les côtes à galets,
les vasières et les marais.
En
Italie,
Il existe aussi un régime particulier de
propriété côtière publique et aucune construction n’est autorisée sur une bande
de 300 m, à moins qu’un plan d’aménagement ne soit soumis aux autorités et
approuvé.
En
Grèce ,
La
bande côtière littorale dans laquelle toute construction est interdite s’étend
sur une largeur de 150 m.
En
Turquie,
La
bande inconstructible a une largeur de 100 m. Les pays Scandinaves disposent en
général de mesures de protection plus restrictives
Au
Danemark ,
Possède sans doute
la loi de conservation côtière la plus rigoureuse. La
protection
du littoral est inscrite dans une loi de protection de la nature, adoptée en
1992 et révisée en 1994 qui étend la protection côtière de 100 à 300 m[5].
En
Suède,
La côte est protégée tout le long d’une bande
de 200 m voire de 300 m (si le gouvernement régional l’accepte), tandis que 70%
du linéaire côtier est déclaré aire d’intérêt national, ce qui limite les
possibilités d’aménagement.
En
Europe, l’adoption de limitations réglementaires à l’urbanisation en bordure
directe des littoraux constitue presque la règle générale de tous les pays,
même si la largeur de la bande protégée varie. Seules la Grande Bretagne,
l’Irlande, la Belgique et les Pays Bas n’ont pas recours à cet outil.
B.
Importance des organismes fonciers
Des systèmes de protection du littoral
fonctionnant au moyen de procédures d’acquisition des espaces côtiers par des
organismes voués à la conservation du littoral complètent le dispositif
réglementaire (Miossec et all, 1999).
En
Grande-Bretagne,
La volonté, de garder intacte la beauté
naturelle des côtes en dépit des pressions de l’industrie et du tourisme, s’est
exprimée dés 1895. En plus des espaces protégés (parcs nationaux, réserves
naturelles…) s’ajoutent 150 sites représentant 900 km de littoral appartenant
au « National Trust», organisme devenu le plus grand propriétaire privé du pays
(480.000 ha en 1996), organisme exonéré d’impôts, habilité à recevoir toutes
donations et legs, inaliénabilité des biens, large ouverture gratuite au public
avec des équipements réduits et diffus, et maintien des activités et des
populations permanentes. Ses 2,5 millions d’adhérents constituent un poids
social et politique qui fait hésiter les spéculateurs immobiliers et les aménageurs.
Aux
USA,
Le «Coastal Zone Management Act » mis en œuvre dans 34 des 35 états
côtiers dés 1972, a pour but d’établir une politique nationale et développer un
programme national de gestion, d’aménagement et de protection des ressources
terrestres et maritimes des zones côtières. Il sert de cadre général à divers
programmes élaborés par les états. Il faut souligner, qu’aux USA, il n’existait
pas véritablement de politique nationale claire à l’égard du risque côtier.
Cette lacune serait la conséquence du rôle essentiel que joue la propriété
privée, qui limite considérablement les possibilités d’intervention (les
populations locales n’attendent généralement de l’état fédéral et des états
qu’une aide financière en cas d’urgence). Ce qui implique que les solutions
techniques et la législation ont le plus souvent évolué sous la pression des
évènements. Ainsi les réflexions menées dans ce domaine ont souvent accompagné
le passage des redoutables cyclones tropicaux qui touchent les littoraux
atlantiques.
En
France,
Le
CELRL « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres a été créé, par la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975. Au 1er juin
1999, le C.E.L.R.L avait acquis, en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer, 428 sites représentant près de 59 000 ha, soit 800 km
de linéaire de rivage dont 690 km de bord de mer. Le C.E.L.R.L. intervient sur
les sites naturels menacés pour les acquérir en pleine propriété ou pour les
soumettre à une servitude assurant leur préservation et leur bonne
gestion. »
LE
CELRL est un organisme de gestion de l’espace littoral ayant une mission
originale d’écologue aménageur. C’est un instrument financier et juridique au
service des volontés de protection exprimées par les collectivités locales, par
les administrations et par les associations, son rôle est de compléter l’action
réglementaire par l’acquisition de terrains répondant à des critères précis.
Aux
Pays Bas,
L’association Natuurmonumenten forte de 300
000 membres protège de nombreux sites côtiers. A ce titre l’expérience
Néerlandaise est la plus complète, c’est aussi la plus ancienne. Les
néerlandais ont excellé dans l’édification des digues, ce qui les a rendus
indispensables dès qu’il fallait endiguer des flots (Miossec, 1999) En dépit
des protections mises en place, les tempêtes répétées rendaient vulnérables ces
défenses. La tempête du 31 janvier 1953 (qui a engendré 1800 morts) a amené
l’état à prendre des mesures très importantes. Les spécialistes Néerlandais ont
défini dès 1990 une ligne de référence pour la côte (basal costline) qui est
celle que l’on maintiendra coûte que coûte. Cette ligne de référence est fixée
à l’échelle du pays.
En
Tunisie,
L’Agence pour l'Aménagement et la Protection
du Littoral (APAL) a été créée par le ministère de l’environnement et de
l’aménagement du territoire tunisien avec la contribution et l’assistance du
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres français. A travers
ces expériences nationales on voit comment a progressé la conception de la
protection côtière. En dépit des orientations différentes au niveau des états,
une même préoccupation a été traitée selon les traditions politiques
nationales.
II.
Cadre juridique de protection du littoral en Algérie
II.1
Conventions et accords relatifs à la protection de l’environnement ratifiés par
L’Algérie
L’Algérie
participe à l’effort international de protection de l’environnement et du
milieu marin, notamment par la ratification de la convention des nations unies
sur le droit de la mer en 1996[6].
L’Algérie a également ratifié plusieurs conventions et protocoles :
-
la Convention de RAMSAR,
-
la Convention de Paris, relative à la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel,
-
la Convention de Barcelone pour prévenir et combattre la pollution de la mer
méditerranée et protéger et améliorer le milieu marin de cette zone,
-
le Protocole de Genève pour assurer la protection des aires marines importantes
pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la mer
méditerranée ainsi que pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la région,
- la Convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques,
- le protocole de Kyoto (Japon) qui prévoit
une réduction considérable des gaz à effet de serre.
II.2
Législation
Le désir de maîtriser la gestion des espaces
littoraux en Algérie est récent, la loi 90-29 du 1er décembre 1990
relative à l’aménagement et à l’urbanisme est le premier texte ayant défini en «dispositions particulières à certaines parties du territoire » l’espace
littoral.
En outre « toute construction sur une bande
de terre de 100 mètres de largeur à partir du rivage est frappée de servitude
de non aedificandi, toutefois sont autorisées sur cette bande les constructions
nécessitant la proximité immédiate de l’eau»[7].
Loi 02-02 du 05-02-2002 relative à la
protection et à la valorisation du littoral a pour objet l’élaboration et la
mise en œuvre d’une politique nationale spécifique d’aménagement et de protection
du littoral.
L’article premier stipule que «la présente
loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la
protection et à la valorisation du littoral».
Le littoral, au sens de l’article 7, fait
l’objet de dispositions générales. Il comprend une zone spécifique qui fait
l’objet de dispositions particulières de protection et de valorisation, dénommée
zone côtière (art 08), constituée par le rivage naturel, les îles et les îlots,
les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
La zone côtière comprend donc une zone terrestre
et une zone maritime (la mer territoriale). La loi délimite trois bandes dans
le littoral tel que défini à l’article (07) dans lesquelles sont édictées des
restrictions relatives à l’urbanisation.
Bande
1 :
Il
s’agit de la bande inconstructible des 100 mètres, instaurée par la loi 90-29,
dont la largeur peut atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs
liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le rivage
naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des
véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien
ou de nettoyage des plages).
Les
conditions et les modalités d’extension de cette zone et d’autorisation des
activités permises sont fixées par voie réglementaire.
Bande
2 :
D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites
les voies carrossables nouvelles
parallèles
au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant
la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette
disposition.
Bande
3 :
Dont
la largeur est de 3 Km, dans cette bande sont interdites :
ü
Toute extension longitudinale du
périmètre urbanisé, c’est à dire toute extension parallèle au rivage.
ü
L’extension de deux
agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance les
séparant soit de cinq (5) Km au moins.
ü
Les voies de transit nouvelles
parallèles au rivage.
Les constructions et les occupations du sol
directement liées aux fonctions des activités économiques autorisées par les
instruments d’urbanisme dans la bande des 3 km sont réglementées.
La loi
02-02 du 05-02-2002 innove dans la mesure où elle revalorise une dimension
naturaliste des espaces côtiers. Elle ne définit pas précisément « un aménagement
du littoral », elle montre plutôt que la protection et la valorisation contribuent
de façon générale à l’aménagement. Un aménagement qui rompt avec l’idée
répandue jusqu’alors que l’aménagement signifie équiper plus, construire plus.
L’aménagement du littoral n’est plus inscrit dans une logique productiviste,
mais plutôt dans la perspective du Développement Durable. La promulgation de la
loi relative à la protection et à la valorisation du littoral, constitue indéniablement
un progrès certain dans la mise en place des conditions nécessaires au développement
durable de cette zone stratégique du territoire national. L’implication de tous
est parfaitement mise en exergue dans le chapitre 1 de la loi qui porte sur les
principes fondamentaux.
Il est clairement défini que l’ensemble implique la coordination des actions
entre l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui doivent œuvrer dans le
domaine, dans une perspective de développement durable. Ceci représente certainement
un des objectifs de la Gestion Intégrée du Littoral.
Par
ailleurs, il faut souligner qu’une bonne partie des dispositions de cette loi a
besoin d’être développée et précisée.
II.3
Outils
.A-
Le Plan d’Aménagement Côtier :
Dans les communes riveraines de la mer et
afin de protéger les espaces côtiers, notamment les plus sensibles, la loi «
littoral » institue un plan d’aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé
Plan d’Aménagement Côtier (PAC)[8]
qui a pour objet de délimiter l’espace littoral et d’identifier les différentes
sources et formes de pollution et d’érosion.
.B-
Le Plan directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (PDAU) et le plan d’occupation
des sols (POS)
Les
PDAU et les POS ont été instaurés par la loi 90-29 du 01-12-1990, relative à l’aménagement
et à l’urbanisme et ses décrets d’application 91-177 du 28-05-1991, et 91-178 du
28-05-1991.
Le PDAU
fixe les orientations fondamentales de l’aménagement des territoires concernés,
il détermine la destination générale des sols, la nature et le tracé des grands
équipements d’infrastructure. Le PDAU doit être compatible avec les orientations
de la loi 02-02 du 05-02- 2002 et le plan d’aménagement côtier, et fixer les
termes de référence des POS.
En Algérie, Le POS est un instrument
d’urbanisme réglementaire, procédant d’une politique de protection. Dans le
respect des dispositions du PDAU, Le POS fixe de façon détaillée les droits d’usage
du sol et de construction pour le secteur concerné.
Suite
à la promulgation de la loi relative au littoral, il est urgent de rendre
compatibles les PDAU de toutes les communes littorales ainsi que les POS déjà
approuvés avec les dispositions de la loi « littoral », qui stipulent :
«Dans le cadre de l’élaboration des
instruments d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’état et les
collectivités territoriales doivent :
•
« Veiller à orienter l’extension des centres urbains existants vers les zones
éloignées du littoral et de la côte maritime.
•
Classer dans les documents d’aménagement du littoral comme aires classées et
frappées de servitudes de non aedificandi, les sites présentant un caractère
écologique, paysager, culturel ou touristique.
•
Encourager et œuvrer pour le transfert vers des sites appropriés, des
installations industrielles existantes dont l’activité est considérée comme
préjudiciable à l’environnement côtier ».
II.3
Les acteurs impliqués dans la protection du littoral
Parmi
les acteurs impliqués dans la protection du littoral en Algérie, ceux concernés
par l’application de la loi 02-02 du 05 février 2002, relative à la protection
et la valorisation du littoral, à savoir : les services de l’Environnement, de
l’urbanisme, du tourisme, de la santé, des travaux publics, les communes, les
gardes côtes et les services de la protection civile.
Au fil du déroulement des enquêtes, de
nouvelles pistes sont apparues, ainsi d’autres acteurs dont le rôle est tout
aussi important ont été approchés. C’est le cas des entreprises (SONATRACH ),
des associations et des universitaires.
A-LA
direction de l’environnement
La direction de l’Environnement est chargée
de la protection de l’environnement dans les wilayas (protection du littoral et des espaces
sensibles, gestion rationnelle de déchets, lutte contre la Pollution
industrielle par la mise à niveau des unités existantes et la prévention contre
les risques industriels, sensibilisation des communes sur le décret 98-339 du
03/11/1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées
et fixant leur nomenclature, sensibilisation des communes littorales sur la loi
littoral, célébration des journées mondiales : Eau, Environnement,
Désertification, Arbre…etc.
Dans
le cadre des missions qui lui sont attribuées, la protection du littoral
constitue un volet important. Elle est chargée de l’application de la loi 02-02
du 05 février 2002 dite loi «littoral», du suivi de l’étude du Plan d’Aménagement Côtier[9]
En
réalité la direction de l’Environnement souffre d’un déficit en moyens humains
et matériels, en comparaison au volume et à la complexité des missions dont
elle a la charge. Il faut aussi signaler que la gestion des tâches citées est
centralisée. Par ailleurs la loi « littoral » ne s’applique pas à la zone
industrielle déclarée « établissement industriel à caractère national » [10].
B -La Direction de l’Urbanisme et
de la Construction
Administration
compétente pour l’approbation des instruments d’urbanisme (PDAU et POS) et
l’instruction des actes d’urbanismes (certificat d’urbanisme, certificat de
morcellement, certificat de conformité et permis de construire, de lotir et de
démolir). Cependant certaines incohérences sont à signaler :
• La loi
littoral est considérée par les services de l’urbanisme comme restrictive à
l’aménagement (la zone inconstructible des 300 mètres) et comportant beaucoup
de notions floues.
• Les textes juridiques et les instruments d’urbanisme doivent se
soumettre à les zones industrielles,
déclarées établissements industriels à caractère national.
C - La Direction des Travaux publics
Parmi
les tâches que doit assurer la direction des Travaux publics, la gestion du
Domaine Public Maritime (DPM). Il faut signaler que cette structure ne dispose
pas de données exactes sur les occupations et les exploitations du Domaine
Public Maritime (DPM), ni de cartographie précise délimitant cet espace.
D - La Direction de la Santé et
de la Population
La
Direction de la Santé et de la Population veille à la préservation de la
salubrité publique. En dehors des zones de baignade et de la saison estivale,
le milieu marin ne fait l’objet d’aucun contrôle. Le contrôle effectué n’est
pas conforme aux dispositions de la circulaire N° 445/MSP/DP/SDRSE du 04
juin1998 établissant les normes de qualité pour les eaux de baignade et donnant
des indications générales sur les mesures à prendre pour en assurer la
surveillance qui stipulent un contrôle microbiologique et physico-chimique
continu des eaux de baignade. Cependant, on note l’absence de contrôle
physicochimique [11]
des eaux marines. Les ressources du
littoral ne font l’objet
d’aucun contrôle.
E - La Direction du Tourisme et
de l’Artisanat
La
direction du tourisme est chargée de l’instruction des Permis de construire des
établissements touristiques situés dans les Zones d’Expansion Touristique[12] (ZET), et des
établissements hôteliers. Elle Préside la commission de la saison estivale et
contrôle les installations hôtelières. C’est l’Agence Nationale du Développement
Touristique (ANDT) qui initie et assure le suivi des études des ZET. Il faut
signaler que cet organisme établi à Alger assure une gestion centralisée,
puisqu’il n’a pas de structures qui le représentent au niveau des Wilayas
littorales.
F - Les communes
Les
études des instruments d’Urbanisme sont initiées et financées par la Direction
de l’Urbanisme. Les communes du pôle industriel, à l’instar de la majorité des communes
algériennes, disposent dans le cadre de l’Agenda 21 de chartes communales de l’environnement.
Dans les faits, les engagements pris, ne sont pas honorés.
Les communes du pôle industriel
perçoivent des impôts locaux (taxe sur l’activité professionnelle et
taxes foncières et d’assainissement) conséquents de la part de la zone industrielle.
G - Les gardes côtes
Le
Service National des Gardes Côtes (SNGC) est chargé de l’application des lois
et règlements relatifs à la navigation maritime, à la pêche et à la douane
conformément aux accords internationaux ratifiés par l’Algérie. Il assure la
police des eaux territoriales et du domaine public maritime. Il participe à l’assistance
et au sauvetage en mer. Il contribue à la lutte préventive ou répressive contre
la pollution de la mer par les hydrocarbures[13].
Les
inspecteurs de la navigation maritime mènent régulièrement des patrouilles, en
vue de constater les déversements en mer et contrôler les équipements des
navires et l’état des citernes des eaux usées et des eaux de ballast. Ces eaux
doivent être évacuées dans des stations de réception des eaux de ballast
installées au niveau des ports.
En
Algérie, il n’existe que deux stations de réception des eaux de ballast. L’une
située au port d’Arzew, l’autre au port de Skikda. Malheureusement la station
d’Arzew est à l’arrêt. Cet état de fait contraint les navires à déverser leurs
eaux usées en mer. Les inspecteurs de la navigation maritime n’agissent qu’en
cas de
flagrant délit. Dans le cadre du dispositif
« Telbahr », le SNGC doit assurer la direction et la coordination des opérations
de lutte contre la pollution en mer, la réception et la diffusion de l’alerte.
Il doit en outre procéder à l’estimation de l’ampleur de la pollution, demander
le déclenchement du plan « Telbahr », désigner un commandant sur scène et de
mettre le matériel nécessaire à la disposition du comité « telbahr"[14]. En réalité, ces forces
de l’ordre déplorent le manque de personnel formé à cet effet, et de moyens
adéquats pour assurer une bonne surveillance maritime. A titre d’exemple les
aéronefs facilitent la détection de la pollution marine.
En
effet ces appareils sont munis de dispositifs de télédétection, permettant de
déceler les nappes, contribuer à l’évaluation scientifique des risques, contrôler
la diffusion de la pollution et guider les équipements d’intervention. Les
gardes côtes ne disposent pas actuellement de tels appareils. Le matériel
disponible au niveau du SNGC a été recensé, mais n’a pas été complété à ce
jour.
H - Les services de la Protection civile
Les
services de la protection civile sont chargés du sauvetage des vies humaines.
Dans le cadre du dispositif «Telbahr», ils doivent assurer la direction et la
coordination des opérations de lutte contre la pollution à terre, et mettre à
la disposition du comité des équipes de plongeurs. Ils sont en outre
responsables de la mise en œuvre du plan ORSEC[15].
I - Les entreprises
1-SONATRACH
Le
poids de SONATRACH demeure important dans l’économie du pays tant par le niveau
des investissements (propres ou en partenariat) qu’elle réalise que par le
volume des affaires et des emplois qu’elle génère dans d’autres secteurs
d’activités nationales et par sa contribution au budget de l’Etat. La SONATRACH,
pour des raisons multiples a toujours été considérée comme le prolongement de
l’Etat, le caissier principal de l’économie nationale.
La
nouvelle loi relative aux hydrocarbures11 vise essentiellement la séparation
entre l’Etat et une entreprise publique, en l’occurrence SONATRACH. Elle
définit le régime juridique des activités de toute la chaîne pétrolière et
gazière (de la recherche exploration à la distribution des produits raffinés)
et également les droits et obligations de toutes les personnes (au sens juridique)
appelées à exercer ces activités. Ces dispositions mettent fin au monopole
qu’exerçait SONATRACH. Dorénavant toutes les activités de la chaîne relèvent de
l’acte commercial susceptible d’être exercé par tout agent économique national
ou étranger.
Dans le cadre de la nouvelle politique HSE
(Health-Safety- Environnement / Hygiène – sécurité –Environnement), SONATRACH
doit se conformer aux exigences légales et réglementaires pour la mise en œuvre
d’une politique réglementaire et normative et la satisfaction de l’ensemble des
exigences du statut de l’entreprise et des autres partis intéressés. Elle doit
en outre développer une démarche préventive de gestion des risques et
d’atteintes à l’environnement et procéder à l’amélioration continue des
performances.
La
SONATRACH est un établissement industriel à caractère national. Les impacts de
ses activités sur l’environnement ne sont pas évalués ni contrôlés. Sa récente
politique environnementale (politique HSE) a été imposée dans le cadre de la
concurrence internationale.
2-Les
associations !!!
Plusieurs
associations de protection de l’environnement activent au niveau des wilayas littorales. On note une faible
implication de ces associations par les pouvoirs publics. Leurs actions sont ponctuelles
et n’ont pas une réelle capacité à mobiliser l’opinion publique. Elles se
limitent dans la majorité des cas à publier des articles dans la presse pour
dénoncer certaines situations flagrantes d’abus.
3-Les scientifiques
Malgré
la présence de nombreux laboratoires de recherche spécialisés dans des domaines
très diversifiés, au niveau national, les scientifiques ne sont pas consultés
dans la prise de décision.
Nous avons signalé précédemment l’absence
en Algérie, d’organismes chargés de la surveillance permanente ou occasionnelle
de la qualité physico-chimique de l’eau de mer et des ressources marines.
Conclusion
Etant donné les enjeux de préservation des
espaces sensibles, l’aménagement du littoral doit s’opérer dans un cadre
juridique précis qui tient compte de la hiérarchie des normes et des documents
d’aménagement : La loi relative au littoral, édicte des prescriptions de
protection et de valorisation. Le plan d’aménagement côtier doit délimiter
l’espace littoral, préciser les mesures de protection du milieu marin et
déterminer la vocation générale des zones affectées au développement industriel
et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Le plan
directeur à l’échelle de la planification.
En plus des orientations relatives à la
destination générale des sols, et à l’équilibre entre urbanisation, activités
économiques et préservation des espaces naturels, permet de localiser les zones
de conflits d’usages, l’impact des pollutions, et l’existence des risques
naturels prévisibles. Enfin, le plan d’occupation des sols à l’échelle de la
composition urbaine permet de protéger les espaces sensibles notamment par
l’interdiction de construire.
Toutefois,
il faut souligner que le littoral est un milieu qui évolue. Les aménagements
ont pour conséquence de vouloir le fixer dans un linéaire irréversible, alors
que les changements naturels tendent à le faire bouger sans cesse. La mise en
œuvre d’une telle politique doit avant tout s’appuyer sur des outils
d’observation et d’évaluation du milieu.
Des recherches scientifiques doivent être
menées en matière d’architecture et d’urbanisme (car Il faut souligner que la loi « littoral » n’a
pas abordé l’aspect architectural surtout en ce
qui concerne les constructions à vocation touristique.), des méthodes de délimitation du DPM, et de contrôle de l’érosion marine et la qualité des eaux. Le littoral est aussi une zone de conflits d’usage, ou de nombreuses activités doivent cohabiter. La gestion intégrée devient alors une nécessité, en effet le processus de GIL offre les moyens et les outils d’intégration des actions et des politiques en faveur d’un projet commun de développement durable.
qui concerne les constructions à vocation touristique.), des méthodes de délimitation du DPM, et de contrôle de l’érosion marine et la qualité des eaux. Le littoral est aussi une zone de conflits d’usage, ou de nombreuses activités doivent cohabiter. La gestion intégrée devient alors une nécessité, en effet le processus de GIL offre les moyens et les outils d’intégration des actions et des politiques en faveur d’un projet commun de développement durable.
La législation indique des limites dans lesquels l’administration à la
compétence d’agir. En ce qui concerne le littoral algérien, ces textes
juridiques comportent des flous qui mènent le plus souvent au contournement de
la loi au lieu de l’appliquer. Il faut noter que les responsabilités et
les notions ne sont pas clairement définies. Par ailleurs, la législation n’est
pas appliquée rigoureusement. Aussi, il n’existe pas de contrôle hiérarchique,
les administrations centrales qui créent la législation n’assurent pas de suivi
au niveau local. Les décrets d’application ne doivent pas tarder après la
promulgation de la loi pour éviter tout décalage entre législation et pratique.
On est
loin du processus de gestion intégrée décrit par les auteurs, et mis en
œuvre dans la majorité des Etats côtiers
européens et américains. Cependant,
beaucoup d’efforts ont été consentis par l’Etat algérien ces dernières années :
• Un
diagnostic de l’état de l’environnement en général et du littoral en
particulier a été établi à travers tout le territoire national.
• Sur le plan législatif et réglementaire, des textes
juridiques prenant en compte la dimension environnementale et le développement
durable ont été promulgués.
• Des
instruments d’aménagement du territoire prenant en compte les caractéristiques
physiques et géographiques des régions (SNAT 2025, SRAT 2005, PAC…etc.) sont en
cours d’élaboration.
• Des
dispositions relatives à la lutte contre la pollution (études d’impacts,
audits…) et la protection du milieu marin contre les pollutions accidentelles
(dispositif « Telbahr ») ont été mis en place.
La
question de l’intégration des différents intervenants, dans le cadre d’une
politique concertée et coordonnée. A ce titre nous rappelons les cinq «
dimensions d’intégration » citées par Cicin-Sain et Knecht (1998) :
1. L’intégration intersectorielle entre les
différents secteurs d’activité.
2. L’intégration intergouvernementale entre
les différents niveaux de gouvernements.
3. L’intégration spatiale entre les
domaines marin et terrestre.
4. L’intégration internationale entre pays
dont les actions respectives ont des effets sur le littoral de leurs voisins.
5. L’intégration scientifique entre
disciplines différentes mais aussi entre scientifiques et gestionnaires.
Enfin,
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement reste un problème majeur
dans notre société. Les priorités sont toujours économiques et sociales, il
faut obtenir que l’environnement en général et le littoral en particulier ne
soient ni omis, ni oubliés, ni sciemment exclus. La préservation de
l’environnement doit constituer la préoccupation de tous, il faut éviter d’en
parler uniquement dans les discours des hautes sphères politiques.
Bibliographie
Ouvrages
Miossec, A., 2004, Encadrement juridique,
aménagement du littoral, gestion du littoral : les géographes et le droit,
B.A.G.F. N° 3.
Semmoud, B., 1986l Industrialisation et
espace régional en Algérie. Le cas de l’Oranie littorale. 2 tomes Office des
Publications Universitaires.
Becet
J-M., 2002. Le droit de l’urbanisme littoral. Les Presses Universitaires
Rennes.
Kacemi
M., 2004. Recommandations pour l’élaboration des PDAU et des POS dans les zones
littorales. Editions Dar El Gharb.
Conventions et
lois :
Conventions :
-
La Convention de RAMSAR,
-
La Convention de Paris, relative à la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel,
-
La Convention de Barcelone pour prévenir et combattre la pollution de la mer
méditerranée et protéger et améliorer le milieu marin de cette zone,
-
Le Protocole de Genève pour assurer la protection des aires marines importantes
pour la sauvegarde des ressources naturelles et des sites naturels de la mer
méditerranée ainsi que pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la région,
- La Convention cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques,
- Le protocole de Kyoto (Japon) qui prévoit
une réduction considérable des gaz à effet de serre.
- La loi
01-20 du 12-12-2001 relative à l’aménagement et au développement durable du
territoire,
- La loi
relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable,
promulguée le 19-07-2003,
- La loi
relative à la protection et à la valorisation du littoral promulguée en février
2002,
- La loi
04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la
gestion des catastrophes
Rapports
Ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement (MATE), 2000, Rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement
Malika
kacemi Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral :
subir, dire, agir" - Lille, France, 16-18 janvier 2008
Malika
Kacemi protection de littoral en ALGERIE entre politiques et pouvoirs locaux ;
le cas du Pol industriel d’ARZEW VertigO –
La revue en sciences de l'environnement, Vol7no3, décembre 2006
Sites internet
[1]
A l’heure
actuelle, on ne dispose pas de chiffres précis concernant le nombre
d’estivants. Pour la seule corniche oranaise, ce nombre a été estimé à 9
millions en 2005 (source, protection civile et daïra d’Ain el Türck).
[2]
Loi 83-03 du 05-02-1983
relative à la protection de l’environnement.
[3]
Ville de l’Iran dans
laquelle s’est tenue la conférence fondatrice en 1971
[4]
Codifiée aux articles L.
146-1 et suivants du code de l'urbanisme français.
[5]
Distance
mesurée là ou la végétation permanente commence et non pas à la limite
supérieure des plus hautes eaux comme c’est généralement le cas dans d’autres
pays.
[6]
Décret présidentiel 96-53 du
22-01-96
[7]
Article 45 de la loi 90-29
[8]
L’élaboration
du PAC est confiée à l’Agence Nationale d’Aménagement du Territoire. La
première phase a conduit à l’établissement d’un cadastre du littoral à
l’échelle 1/25000.
[9]
Le PAC est un instrument d’aménagement initié par le ministère
d’aménagement du territoire et de l’environnement et piloté par la direction de l’environnement
au niveau de chaque wilaya littorale.
[10]
« Dans le littoral, sont
interdites toute implantation d’activités industrielles nouvelles. Sont exclues
de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires
d’importance nationale prévus par les instruments d’aménagement du territoire
».
[11]
Le contrôle physico-chimique en Algérie, est effectué par
l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH), organisme régional sous la
tutelle du ministère de l’Hydraulique.
[12]
Les Z.E.T ont été crées par l’ordonnance du 26 mars 1966. On
compte 173 unités spatiales dont 141 localisées sur le littoral (soit 74%),
classées par décret 88-232 du 05-11 1988 dans 14 Wilaya littorales
[13]
Article 3 de l’ordonnance 73-12 portant création du service
national des gardes côtes.
[14]
Il s’agit du comité « Telbahr » de Wilaya, présidé par le Wali
territorialement compétent. Il est composé du service national des gardes côtes
qui doit assurer les opérations de lutte en mer, de la protection civile
chargée des opérations de lutte à terre, de la direction de l’Environnement de
Wilaya qui doit assurer le secrétariat et des Entreprises Portuaires chargées
de mettre à la disposition du Comité le matériel et les équipements
nécessaires.
[15]Le terme Orsec est l'acronyme d'Organisation de la Réponse de Sécurité Civile Le plan ORSEC
s’inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de
sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la
coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la
protection générale des populations.
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