LOI RELATIVE AUX
ASSOCIATIONS
(Remarque : Moyen pouvant s’ajouter a d’autres pour arrêter le massacre perpétré aussi bien sur:
Le Sujet traité ici,
Le Sujet traité ici,
(Loi N° 90-31 du 4
décembre 1990)
Le Président de la
République,
Vu la Constitution,
notamment ses articles 32, 39, 40, 53, 113, 115 et 117 ;
Vu l'ordonnance N°
66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance N° 75-58
du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi N° 87-15 du 21
juillet 1989 relative aux associations ;
Vu la loi N° 89-11 du 5
juillet 1987 relative aux associations à caractère politique ;
Vu la loi N° 90-08 du 7
avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi N° 90-09 du 7
avril 1990 relative à la wilaya ;
Après adoption par
l'Assemblée Populaire Nationale ;
Promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er –
La présente loi a pour
objet de déterminer les modalités de constitution, d'organisation et de
fonctionnement des associations.
Article 2 –
L'association constitue
une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des
personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle et dans
un but non lucratif.
Elles mettent en commun
à cet effet pour une durée déterminée ou indéterminée leurs connaissances et
leurs moyens pour la promotion d'activités de nature notamment professionnelle,
sociale, scientifique, religieuse, éducative, culturelle ou sportive. L'objet
de l'association doit être déterminé avec précision et sa dénomination lui
correspondre.
Article 3 –
Les unions, fédérations
ou confédérations d'associations constituent des associations au sens de la
présente loi.
TITRE II FONCTIONNEMENT DES
ASSOCIATIONS
CHAPITRE 1er
Constitution
Article 4 –
Sous réserve des
dispositions de l'article 5 de la présente loi, toutes personnes majeures
peuvent fonder, administrer ou diriger une association si elles :
§ sont de nationalité
algérienne,
§ jouissent de leurs
droits civils et civiques,
§ n'ont pas eu une
conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale.
Article 5 –
Est nulle de plein
droit, l'association :
§ fondée sur un objet
contraire au système institutionnel établi, à l'ordre public, aux bonnes mœurs
ou aux règlements en vigueur.
Article 6 –
L'association se
constitue librement par la volonté de ses membres fondateurs, à l'issue d'une
assemblée générale constitutive, réunissant au moins quinze (15) membres
fondateurs, qui en adopte les statuts et désigne les responsables de ses
organes de direction.
Article 7 –
L'association est
régulièrement constituée après :
§ dépôt de la déclaration
de constitution auprès de l'autorité publique concernée visée à l'article 10 de
la présente loi,
§ délivrance d'un
récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution par l'autorité
publique compétente au plus tard soixante (60) jours après le dépôt du dossier,
après examen de conformité aux dispositions de la présente loi,
§ accomplissement aux
frais de l'association des formalités de publicité dans au moins un quotidien
d'information à diffusion nationale.
Article 8 –
Si l'autorité compétente
estime que la constitution de l'association est contraire aux dispositions de
la présente loi, elle saisit, huit (8) jours au plus, avant l'expiration du
délai prévu à l'article précédent pour la délivrance du récépissé
d'enregistrement, la chambre administrative de la cour territorialement
compétente, laquelle doit statuer dans les trente (30) jours de la saisie. A
défaut de saisie de la juridiction, l'association est considérée régulièrement
constituée à l'expiration du délai prévu pour la délivrance du récépissé
d'enregistrement.
Article 9 –
La déclaration de
constitution visée à l'article 7 de la présente loi est accompagnée d'un
dossier comprenant :
§ la liste nominative, la
signature, l'état civil, la profession, le domicile des membres fondateurs et
des organes de direction,
§ deux (2) exemplaires
certifiés conformes des statuts, le procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive.
Article 10 –
La déclaration de
constitution d'une association est déposée, à la diligence de ses membres
fondateurs, auprès des autorités compétentes suivantes :
§ le wali de la wilaya de
siège, pour les associations dont le champ territorial concerne une ou
plusieurs communes d'une même wilaya,
§ le ministre de
l'intérieur pour les associations à vocation nationale ou interwilayale.
CHAPITRE 2
Droits et
obligations
Article 11 –
Les associations sont
distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement, de toute
association à caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune
relation qu'elle soit organique ou structurelle ni recevoir de subventions,
dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur
financement.
Article 12 –
Les membres d'une
association exercent les droits et sont soumis aux obligations prévues par la
législation en vigueur dans la limite des statuts.
Article 13 –
Tout membre d'une
association a le droit de participer aux organes de direction de l'association
dans le cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.
Article 14 –
Les organes de
direction de l'association sont élus et renouvelés selon des principes
démocratiques et aux échéances fixées dans les statuts.
Article 15 –
Sauf dans les cas
expressément prévus par la loi, il est interdit à toute personne morale ou
physique de s'ingérer dans le fonctionnement d'une association.
Article 16 –
L'association acquiert
la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution, conformément
à l'article 7 ci-dessus et peut de ce fait :
§ ester en justice et
exercer notamment devant les juridictions compétentes, les droits réservés à la
partie civile en conséquence des faits en rapport avec son objet et ayant porté
préjudice aux intérêts individuels ou collectifs de ses membres,
§ représenter
l'association auprès des autorités publiques,
§ conclure tout contrat,
convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir, à titre gracieux ou
onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités telles
que prévues par ses statuts.
Article 17 –
Les associations doivent
faire connaître à l'autorité publique compétente, prévue à l'article 10 de la
présente loi, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les
changements intervenus dans les organes de direction, dans les trente (30)
jours qui suivent les décisions prises. Ces modifications et changements ne
sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans au moins
un quotidien d'information à diffusion nationale.
Article 18 –
Les associations
sont tenues de fournir régulièrement, à l'autorité publique concernée, les
renseignements relatifs à leurs effectifs, aux origines de leurs fonds et à
leur situation financière suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 19 –
Dans le cadre de la
législation en vigueur, l'association peut éditer et diffuser des bulletins,
revues, documents d'information et brochures en rapport avec son objet. Le
bulletin principal doit être en langue arabe dans le respect des lois en
vigueur.
Article 20 –
L'association est tenue
de souscrire une assurance en garantie des conséquences pécuniaires attachées à
sa responsabilité civile.
Article 21 –
Seules les
associations à caractère national, peuvent, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, adhérer à des associations
internationales poursuivant les mêmes buts ou des buts similaires. Cette
adhésion ne peut intervenir qu'après accord du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE 3
Statut des
associations
Article 22 -
L'assemblée générale est
l'organe souverain de l'association ; elle est constituée de ses membres
remplissant les conditions de vote établies dans les statuts de l'association.
Article 23 –
Les statuts des
associations doivent énoncer, sous peine de nullité :
§ l'objet, la dénomination
et le siège de l'association,
§ le mode d'organisation
et le champ de compétence territoriale,
§ les droits et
obligations des membres et leurs ayants droit le cas échéant,
§ les conditions
éventuelles rattachées au droit de vote des membres,
§ les règles et modalités
de désignation des délégués aux assemblées générales,
§ le rôle de l'assemblée
générale et des organes de direction et leur mode de fonctionnement,
§ le mode de désignation
et de renouvellement des organes de direction ainsi que la durée de leur
mandat.
§ les règles de quorum et
de majorité requise pour les décisions de l'assemblée générale et des organes
de direction,
§ les règles et procédures
d'examen et d'approbation des rapports d'activité et de contrôle et
d'approbation des comptes de l'association, - les règles et procédures
relatives à la modification des statuts,
§ les règles et procédures
de dévolution du patrimoine en cas de dissolution de l'association.
Article 24 –
II est interdit aux
associations d'introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute
discrimination entre leurs membres de nature à porter atteinte à leurs libertés
fondamentales.
Article 25 –
La qualité de membre
d'une association s'acquiert par la signature de l'intéressé d'un acte
d'adhésion et est attestée par un document délivré par l'association à
l'intéressé.
CHAPITRE 4
Ressources et
patrimoine
Article 26 –
Les ressources des
associations sont constituées par :
§ les cotisations de leurs
membres,
§ les revenus liés à leurs
activités,
§ les dons et legs,
§ les subventions
éventuelles de l'Etat, de la wilaya ou de la commune.
Article 27 –
Les associations peuvent
avoir des revenus liés à leurs activités, sous réserve que lesdits revenus
soient exclusivement utilisés à la réalisation des buts fixés par les statuts
et la législation en vigueur
Article 28 –
Les dons et legs avec charges
et conditions ne sont acceptés par les associations que si ces charges et
conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les
dispositions de la présente loi. Les dons et legs d'associations ou
d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité
publique compétente qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec
le but assigné par les statuts de l'association et les contraintes qu'ils
peuvent faire naître sur elle.
Article 29 –
Outre les ressources
prévues à l'article 25 de la présente loi, les associations peuvent disposer
des revenus découlant de quêtes publiques autorisées dans les conditions et
formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Elles sont
tenues de déclarer à la fin de la quête à l'autorité publique compétente, le
résultat de chaque quête autorisée.
Article 30 –
Lorsque l'activité d'une
association est considérée par l'autorité publique comme étant d'intérêt
général et/ou d'utilité publique, l'association concernée peut bénéficier de la
part de l'Etat, de la wilaya ou de la commune, de subventions, aides
matérielles et de toutes autres contributions assorties ou non de conditions.
Lorsque les subventions, aides et contributions consenties sont assorties de conditions,
leur octroi peut être subordonné à l'adhésion par l'association bénéficiaire à
un contrat préétabli précisant les programmes d'activité et des modalités de
leur contrôle, conformément à la législation en vigueur.
Article 31 –
Sauf autorisation de
l'autorité compétente, l'utilisation par l'association à d'autres fins
prédéterminées par l'administration concédante, des subventions, aides et
contributions constitue une infraction et engage, à ce titre, la responsabilité
de ses dirigeants.
TITRE III
SUSPENSION ET
DISSOLUTION
Article 32 –
Sans préjudice des lois
et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique compétente et dans
les conditions prévues à l'article 35 de la présente loi, les juridictions
compétentes, peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'association
et toutes mesures conservatoires concernant la gestion des biens. Lesdites
mesures cessent de plein droit, en cas de rejet par la juridiction concernée de
la requête, nonobstant toute voie de recours.
Article 33 –
La dissolution
d'une association peut être volontaire ou prononcée par la voie judiciaire.
Article 34 –
La dissolution
volontaire est prononcée par les membres ou leurs délégués régulièrement
désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires. Lorsque
l'association concernée est chargée d'une activité d'intérêt et ou d'utilité
publique, l'autorité publique concernée, préalablement informée, a toute
latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue
d'assurer la continuité de l'activité considérée.
Article 35 –
La dissolution de
l'association par voie judiciaire peut intervenir à la demande de l'autorité
publique ou sur plainte de tiers, lorsque l'association exerce des activités
qui contreviennent aux lois en vigueur ou autres que celles prévues dans ses
statuts.
Article 36 –
Sans préjudice des
autres dispositions de la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner, à
la requête du ministère public, toutes mesures conservatoires ou la
confiscation des biens de l'association objet d'une dissolution judiciaire.
Article 37 –
Sous réserve des
dispositions de l'article 35 de la présente loi, la dissolution volontaire ou
judiciaire entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles conformément
aux statuts. Toutefois, le recours régulièrement exercé contre la décision
judiciaire de dissolution, suspend la dévolution des biens de l'association
jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.
Article 38 –
Nonobstant les
dispositions de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement des
associations habilitées à agir en qualité d'auxiliaires des pouvoirs publics en
matière d'organisation des secours populaires en période de paix ou de guerre,
sont déterminés par voie réglementaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS
PARTICULIERES RELATIVES AUX
ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 39 –
Est réputée association
étrangère au sens de la présente loi, toute association, qu'elle qu'en soit la
forme ou l'objet, qui a son siège à l'étranger ou qui, ayant sur le territoire
national est dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.
Article 40 –
Sous réserve de la
condition de nationalité, les conditions de création et de fonctionnement des
associations étrangères sont celles fixées par la présente loi. La création de toute
association étrangère est soumise à l'agrément préalable du ministre de
l'intérieur.
Article 41 –
Seules les
personnes en situation régulière vis-à-vis de la législation en vigueur en
matière de séjour des étrangers en Algérie, peuvent fonder ou être membres
d'une association étrangère.
Article 42 –
Sans préjudice de
l'application des autres dispositions de la législation et de la réglementation
en vigueur, l'agrément accordé à une association étrangère peut être suspendu
ou retiré par décision du ministre de l'intérieur, lorsqu'elle exerce des
activités autres que celles prévues par ses statuts ou que son activité est de
nature à porter atteinte ou porte atteinte :
§ au système
institutionnel établi,
§ à l'intégrité du
territoire national,
§ l'unité nationale, à la
religion de l'Etat ou à la langue nationale,
§ à l'ordre public, aux
bonnes mœurs.
La suspension ou le
retrait de l'agrément peut également être prononcé en cas de refus par
l'association de fournir à l'autorité concernée, les documents, et informations
demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son administration et à
sa gestion.
Article 43 –
Toute modification de
l'objet, des statuts et de l'implantation de l'association étrangère ainsi que
tout changement dans ses organes d'administration ou de direction, doivent
recevoir l'accord préalable de l'autorité publique concernée, sous peine de
suspension ou de retrait de l'agrément.
Article 44 –
Dès notification
de la suspension ou du retrait d'agrément, l'association étrangère cesse toute
activité. Elle est réputée dissoute en cas de retrait d'agrément.
TITRE V
DISPOSITIONS
PENALES
Article 45 –
Quiconque dirige,
administre ou active au sein d'une association non agréée, suspendue ou
dissoute ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée,
suspendue ou dissoute est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à
deux (2) ans et d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article 46 –
L'utilisation des biens
de l'association à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses
statuts, constitue un abus de confiance et est réprimée comme telle
conformément aux dispositions du code pénal.
Article 47 –
Le refus de fournir les
renseignements prévus à l'article 18 ci-dessus est puni d'une amende de 2.000
DA à 5.000 DA.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 48 –
Les associations
régulièrement constituées à la date de la présente loi, ne sont tenues à aucune
autre obligation que celle de mettre leurs statuts en conformité avec les
dispositions de la présente loi et ce, avant le 30 juin 1991.
Article 49 –
Toutes dispositions
contraires à celles de la présente loi et notamment la loi N° 87-15 du 21
juillet 1987 relative aux associations, sont abrogées.
Article 50 –
La présente loi sera
publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.
Fait à Alger, le 4
décembre 1990.
Chadli BENDJEDID
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